Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990.
Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable.
Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans.
La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires »
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli, a pour effet de ne pas autoriser l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte à recourir à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L.522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'ensemble des opérations de reconstruction qu'il conduit et coordonne.
Ce dispositif, déjà rejeté lors de l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte, autoriserait la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d'une indemnité.
Cet article, du reste largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu'une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.
À défaut de ne pas supprimer totalement la possibilité de recourir à cette procédure dérogatoire du droit commun, il convient d'en délimiter strictement le champ en ne permettant pas à l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte d'en faire usage pour l'ensemble des projets dont il a la responsabilité. En effet, ce dernier sera amené, à l'occasion de la reconstruction, à prendre part à un très grand nombre de projets aux caractéristiques et objectifs différents. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de permettre à ce dernier de faire un usage indiscriminé, donc nécessairement disproportionné, d'un tel pouvoir.
Une telle procédure, ne peut éventuellement se justifier que si elle est réservée à la construction des infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui sont particulièrement essentielles pour les mahoraises et les mahorais.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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