Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – Toutefois, les personnes occupant les locaux ou installations mentionnés au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, compris dans une zone déterminée par arrêté pris par le représentant de l'État dans le département, ne peuvent se prévaloir du I du présent article. ».
Exposé sommaire :
Le deuxième alinéa de l'article 20 ajouté en commission exclut du bénéfice de la rétroactivité, instaurée au premier alinéa, tous les possesseurs d'habitats insalubres visés aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du CSP, d'habitats indignes au sens de l'article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 et d'habitats informels au sens ce même article 1-1.
Dès lors, ce deuxième alinéa pose plusieurs difficultés.
En visant des situations qui vont bien au-delà des « bangas », il freine la résorption du désordre foncier. Il peut y avoir un intérêt majeur à ce que le propriétaire actuel du terrain d'assise hors « bangas » soit rapidement identifié alors même que la construction qui s'y trouve puisse être qualifiée d'insalubre, d'indigne ou d'informelle au sens des textes de police administrative spéciale ou alors même que la construction qui s'y trouve relève d'une autre qualification de police administrative spéciale.
Enfin, l'instauration de la condition tenant à la qualité du bâti pour prescrire utilement conduit à la création d'un régime nouveau de prescription acquisitive, source non seulement de complexité juridique et potentiellement générateur d'effets de bord. Il créé, en outre, des contraintes opérationnelles fortes qui mettront à mal la résorption du désordre foncier : obligation pour tous les candidats à la prescription de démontrer l'état du bâti, mobilisation des services de l'Etat pour établir la conformité du bâti, travail du GIP-CUF complexifié et ralenti.
C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de supprimer ce deuxième alinéa pour le remplacer par une disposition permettant d'atteindre l'objectif souhaité tout en assurant la cohérence juridique du dispositif et sa mise en œuvre en pratique :
le dispositif d'exclusion du bénéfice de l'article 20 est recentré sur la situation des « bangas ». S'il n'existe pas de définition légale du « banga », cette notion correspond aux critères cumulatifs visés à l'actuel article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 (qui deviendra 11-2 de cette même loi) ; les zones de « bangas » à exclure seront définies par arrêté du Préfet. Ce zonage constitue un élément objectif (non lié directement à l'état du bâti) et permet de déterminer facilement si la parcelle se situe ou non dans une zone exclue de la prescription acquisitive réduite.
Sort : Retiré | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000687.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1573.html
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990.
Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable.
Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans.
La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto