Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 7 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 7 000 » ;
le nombre :
« 5 000 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à abaisser à 5 000 le quota d'habitants nécessaires pour l'ouverture d'une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l'archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l'accès limité à l'eau potable. En parallèle des mesures telles qu'énoncées dans cette proposition de loi, il est essentiel de mettre en place des mesures concrètes afin de lutter contre les affections qui se propagent sur l'île.
Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000548.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1573.html
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. » »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 8.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise premièrement à revenir à la version en vigueur de l'article L. 5511‑3 du code de la santé publique concernant les tranches de population devant être pris en compte dans les communes d'au moins de 15 000 habitants.
Deuxièmement, il permet de revenir au droit en vigueur, à savoir que dans les communes de moins de 15 000 habitants, si la tranche entière de 7 000 habitants n'est pas atteinte pour autoriser la création d'une pharmacie d'officine, le directeur de l'ARS peut autoriser l'ouverture d'une pharmacie dans le territoire de santé. Mayotte constituant un seul et même territoire de santé. La section E de l'ordre national des pharmaciens sera consultée pour donner un avis simple en amont de la décision du directeur de l'ARS.
La disposition relative au choix fait par le directeur de l'ARS de la commune d'implantation de la nouvelle pharmacie n'est pas modifiée. Il doit consulter les organisations syndicales représentatives de la profession et la section E de l'ordre des pharmaciens avant d'arrêter son choix.
Troisièmement, il supprime l'alinéa 8 dans la mesure où il n'est plus question de prendre en compte la population intercommunale.
Sort : Adopté | Déposé le 09/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000457.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto