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7575f1f965 Amendement 385 — art. 10
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 10 du projet de loi pour la refondation de Mayotte, qui facilite la destruction des abris informels et la mise à la rue de leurs occupants.
    Sous couvert de lutter contre les conditions de logement insalubres, cet article risque en réalité d'aggraver la précarité de familles déjà vulnérables, sans offrir de solutions d'hébergement ou de relogement adaptées. Il réduit notamment de manière significative le délai d'exécution volontaire des ordres d'évacuation, en passant d'un mois à quinze jours, et supprime l'obligation systématique préalable pour le préfet de proposer un relogement ou un hébergement d'urgence.
    Certes, contrairement au Gouvernement, la commission des affaires économiques du Sénat a suivi l'avis du Conseil d'État en limitant cette mesure à titre exceptionnel jusqu'au 13 décembre 2034. Toutefois, même encadré, cet article demeure inacceptable.
    Mayotte connaît une situation de crise structurelle majeure, aggravée par les circonstances exceptionnelles depuis le passage du cyclone Chido : plus de 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et une grande partie des logements sont faits de tôle, sans accès aux infrastructures de base (eau courante, sanitaire, électricité). Dans ce territoire ou le logement social ne représente qu'à peine 5% du parc immobilier (contre 17,5% au niveau national), la destruction des abris sans une obligation alternative de relogement ne ferait qu'aggraver une situation déjà désastreuse et porterait une grave atteinte au droit au logement.
    Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 10.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000385.xml

Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-06-19 12:00:00 +02:00

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# Article 10
I. La loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outremer est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
2° Après le même article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :
« Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. Lorsqu'il est constaté, par procèsverbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingtquatre heures à compter de la notification de l'acte.
« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« III. L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 5212 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
II. (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 112 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outremer.
TITRE III
PROTÉGER LES MAHORAIS
Chapitre Ier
Renforcer le contrôle des armes
(Supprimé)