Compare commits

...
Sign in to create a new pull request.

1 commit

Author SHA1 Message Date
d0f67e89de Amendement 505 (Rect) — art. 17
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer au nombre :
    « 7 000 »
    le nombre :
    « 3 500 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à abaisser le seuil démographique déterminant l'octroi d'une licence de 7 000 à 3 500 habitants.
    Mayotte, plus grand désert médical de France, a un besoin urgent de nouvelles pharmacies afin de sécuriser le parcours d'accès au médicament et de désengorger le CHM. Le seuil prévu apparaît bien trop élevé pour atteindre cet objectif.
    En Guyane, territoire connaissant des difficultés analogues, ce seuil est de 3 500 habitants : il convient donc qu'un même régime soit appliqué à Mayotte, qui ne peut souffrir plus longtemps d'un déficit de pharmacies.

Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000505.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-06-19 12:00:00 +02:00

View file

@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Les troisième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 500 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située, après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession, au sens de l'article L. 16233 du code de la sécurité sociale, et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;