Amendement 593 — art. 10 #1207

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@ -10,9 +10,9 @@ b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont suppr
2° Après le même article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :
« Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, après un rapport de diagnostic des possibilités techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. Le rapport précise la nature de l'insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.