Amendement 661 — art. 2 bis a #1248

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, mesure prévue par l'article L. 441-8 du CESEDA.
Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire ayant de lourdes répercussions sur le territoire. Il est impératif de diminuer cette pression migratoire, en limitant les entrées et non en permettant la circulation des étrangers vers le reste du territoire national. la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d'immigration illégale.
Dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d'instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel, ouvrant la possibilité d'un titre de séjour spécial à Mayotte.
La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l'île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion, à proximité immédiate, serait également impactée.
Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d'une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi dans la région des Grands Lacs.
Les aménagements actuellement prévus à l'article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l'ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n'y sont pas soumises. De même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen.
Cet amendement vise à la suppression de l'article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l'abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l'objet de ce projet de loi, qui doit d'abord être mise en œuvre sur le long terme.
Enfin, il est prévu à l'article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les 3 ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée afin de mettre fin à cette situation qui doit rester dérogatoire dans la perspective d'une amélioration significative de la situation migratoire à Mayotte.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000661.xml

Co-authored-by: Charles Rodwell PA795528@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Annie Vidal PA722102@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA841693 PA841693@deputes.angit.example
Co-authored-by: Olivia Grégoire PA721764@deputes.angit.example
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, mesure prévue par l'article L. 441-8 du CESEDA. Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire ayant de lourdes répercussions sur le territoire. Il est impératif de diminuer cette pression migratoire, en limitant les entrées et non en permettant la circulation des étrangers vers le reste du territoire national. la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d'immigration illégale. Dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d'instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel, ouvrant la possibilité d'un titre de séjour spécial à Mayotte. La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l'île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion, à proximité immédiate, serait également impactée. Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d'une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi dans la région des Grands Lacs. Les aménagements actuellement prévus à l'article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l'ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n'y sont pas soumises. De même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen. Cet amendement vise à la suppression de l'article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l'abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l'objet de ce projet de loi, qui doit d'abord être mise en œuvre sur le long terme. Enfin, il est prévu à l'article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les 3 ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée afin de mettre fin à cette situation qui doit rester dérogatoire dans la perspective d'une amélioration significative de la situation migratoire à Mayotte. Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000661.xml Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example> Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

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    Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, mesure prévue par l'article L. 441-8 du CESEDA.
    Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire ayant de lourdes répercussions sur le territoire. Il est impératif de diminuer cette pression migratoire, en limitant les entrées et non en permettant la circulation des étrangers vers le reste du territoire national. la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d'immigration illégale.
    Dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d'instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel, ouvrant la possibilité d'un titre de séjour spécial à Mayotte.
    La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l'île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion, à proximité immédiate, serait également impactée.
    Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d'une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi dans la région des Grands Lacs.
    Les aménagements actuellement prévus à l'article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l'ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n'y sont pas soumises. De même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen.
    Cet amendement vise à la suppression de l'article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l'abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l'objet de ce projet de loi, qui doit d'abord être mise en œuvre sur le long terme.
    Enfin, il est prévu à l'article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les 3 ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée afin de mettre fin à cette situation qui doit rester dérogatoire dans la perspective d'une amélioration significative de la situation migratoire à Mayotte.

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