Amendement 676 — art. 30 #1260

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@ -306,7 +306,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 732112-3 (nouveau). Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l'avis préalable du conseil cadial.
« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, un avis favorable est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ou par le représentant de l'État à Mayotte.