Amendement 677 — art. 30 #1261

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@ -312,14 +312,6 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 732112-4 (nouveau). Le conseil cadial peut être saisi de toute question par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 732112-5 (nouveau). Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
« Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte.
« Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine.
« La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.
« Section 4
« Le conseil territorial de l'habitat