Amendement 687 — art. 20 #1270

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I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres définis aux articles L. 133122 et L. 133123 du code de la santé publique ou d'habitats indignes et informels définis à l'article 1er1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
I bis . Toutefois, les personnes occupant les locaux ou installations mentionnés au I de l'article 112 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, compris dans une zone déterminée par arrêté pris par le représentant de l'État dans le département, ne peuvent se prévaloir du I du présent article.
II. (Non modifié) À la fin du troisième alinéa de l'article 352 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».