Amendement 687 — art. 20 #1270

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I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038. I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres définis aux articles L. 133122 et L. 133123 du code de la santé publique ou d'habitats indignes et informels définis à l'article 1er1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027. Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
I bis . Toutefois, les personnes occupant les locaux ou installations mentionnés au I de l'article 112 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, compris dans une zone déterminée par arrêté pris par le représentant de l'État dans le département, ne peuvent se prévaloir du I du présent article.
II. (Non modifié) À la fin du troisième alinéa de l'article 352 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ». II. (Non modifié) À la fin du troisième alinéa de l'article 352 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».