Amendement CL425 — art. 31 #135
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : ⟦4⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 09/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000425.xml
Co-authored-by: Philippe Vigier PA331582@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo PA267780@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : ⟦4⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Après les mots : « nombre de », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 : « dix sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège est attribué dans chaque section. » II. – En conséquence, après les mots : « nombre de », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 21 : « dix sièges. » III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : « Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant : « L'arrêté du représentant de l'État à Mayotte prévu à l'article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à conserver le principe de l'attribution d'une prime majoritaire au bénéfice de la liste qui a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou qui est arrivée en tête au deuxième tour, à raison de 10 sièges sur les 52. Le choix a été fait de ne pas conserver une prime de 25 %, c'est-à-dire de 13 sièges, qui pourrait donner un poids trop important à la liste arrivée en tête dans l'ensemble de l'assemblée de Mayotte et réduire la volonté au travers un scrutin de liste à la représentation proportionnelle de mieux représenter les différentes tendances politiques. Le mode scrutin de l'assemblée de Guyane qui est élue sur la base d'une circonscription elle-même découpée en sections est organisé de telle sorte que la liste arrivée en tête au premier ou second tour bénéficie d'une prime majoritaire de 20 % de l'ensemble des sièges. Avec une prime majoritaire exprimée en siège, de 10 sièges, pour l'assemblée de Mayotte, c'est-à-dire une proportion très proche de 20 %, les modalités de scrutin seraient proches de celles de l'assemblée de Guyane. Ces 10 sièges sont réparties à la proportionnelle de la population de chacune des 5 sections de telle manière qu'il soit attribué au moins un siège dans chaque section. Sort : Adopté | Déposé le 09/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000425.xml Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant