Amendement 430 — art. 22 #177

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@ -28,7 +28,7 @@ b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
III. (Non modifié) Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.
IV (nouveau). Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût.
IV (nouveau). Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût. IV. Au plus tard le 1 er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec les parties prenantes du territoire mahorais.
V (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant de la mention, au 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, des activités de pêche maritime ou d'aquaculture est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.