Amendement 7 — art. 19 #201
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# Article 19
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À Mayotte, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
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(Supprimé)
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