Amendement 175 — art. 21 #204
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@ -10,6 +10,8 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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« La Nation se fixe pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido.
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3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
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4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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