Amendement 73 — art. 15 #211

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I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :
1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
1° Aux prestations de sécurité sociale à l'exception de l'aide médicale de l'État, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé;
2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;