Amendement CE15 — art. 10 #392

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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,13 +10,13 @@ I. La loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l'arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. Lorsqu'il est constaté, par procèsverbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingtquatre heures à compter de la notification de l'acte.
« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.