Amendement CE59 — art. 21 bis #433

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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 21 bis (nouveau)
Le I de l'article 17 de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le I de l'article 17 de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé : Ces constructions temporaires devront être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l'impact environnemental, notamment par la limitation de l'artificialisation des sols, privilégiant l'utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables, et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d'usage.
« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. »