Amendement CL169 — art. 4 #547

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 4 du projet de loi, qui prévoit un allongement des délais de sursis à l'enregistrement des reconnaissances de paternité ou de maternité prononcés par le procureur de la République en cas de soupçons de reconnaissance frauduleuse. La durée du sursis sera de deux mois maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Cette durée sera portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Un tel allongement du délai aurait des conséquences graves sur les enfants concernés. En l'absence de reconnaissance enregistrée, l'enfant n'est pas juridiquement rattaché à son parent, ce qui pourrait bloquer son accès aux droits fondamentaux (santé, éducation, droits sociaux). Cela créerait une insécurité psychique, sociale et juridique majeure, tant pour l'enfant que pour les parents concernés, souvent en situation de précarité.
Cet article s'inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des reconnaissances de filiation à Mayotte, alors même que la reconnaissance d'un enfant devrait être un acte protégé et encouragé dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
En outre, le flou entourant les critères de déclenchement et de prolongation du sursis renforce le risque d'arbitraire et de rupture d'égalité pour les habitants de Mayotte.
Cette disposition apparaît ainsi disproportionnée au regard de l'objectif affiché, et dangereuse s'agissant du respect des droits fondamentaux. Elle s'inscrit dans une logique de suspicion systématique vis-à-vis des actes de reconnaissance dans un territoire déjà fortement marqué par la défiance administrative, ce que dénonce régulièrement la Défenseure des droits dans ses rapports, en soulignant l'effet d'accumulation des mesures dérogatoires à Mayotte.
Les auteurs de cet amendement proposent ainsi la suppression de l'article 4 pour garantir le respect du principe d'intérêt supérieur de l'enfant, assurer une égalité de traitement sur tout le territoire et garantir le principe d'indivisibilité de la République.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000169.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi PA795998@deputes.angit.example
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 4 du projet de loi, qui prévoit un allongement des délais de sursis à l'enregistrement des reconnaissances de paternité ou de maternité prononcés par le procureur de la République en cas de soupçons de reconnaissance frauduleuse. La durée du sursis sera de deux mois maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Cette durée sera portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. Un tel allongement du délai aurait des conséquences graves sur les enfants concernés. En l'absence de reconnaissance enregistrée, l'enfant n'est pas juridiquement rattaché à son parent, ce qui pourrait bloquer son accès aux droits fondamentaux (santé, éducation, droits sociaux). Cela créerait une insécurité psychique, sociale et juridique majeure, tant pour l'enfant que pour les parents concernés, souvent en situation de précarité. Cet article s'inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des reconnaissances de filiation à Mayotte, alors même que la reconnaissance d'un enfant devrait être un acte protégé et encouragé dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En outre, le flou entourant les critères de déclenchement et de prolongation du sursis renforce le risque d'arbitraire et de rupture d'égalité pour les habitants de Mayotte. Cette disposition apparaît ainsi disproportionnée au regard de l'objectif affiché, et dangereuse s'agissant du respect des droits fondamentaux. Elle s'inscrit dans une logique de suspicion systématique vis-à-vis des actes de reconnaissance dans un territoire déjà fortement marqué par la défiance administrative, ce que dénonce régulièrement la Défenseure des droits dans ses rapports, en soulignant l'effet d'accumulation des mesures dérogatoires à Mayotte. Les auteurs de cet amendement proposent ainsi la suppression de l'article 4 pour garantir le respect du principe d'intérêt supérieur de l'enfant, assurer une égalité de traitement sur tout le territoire et garantir le principe d'indivisibilité de la République. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000169.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

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    Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 4 du projet de loi, qui prévoit un allongement des délais de sursis à l'enregistrement des reconnaissances de paternité ou de maternité prononcés par le procureur de la République en cas de soupçons de reconnaissance frauduleuse. La durée du sursis sera de deux mois maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Cette durée sera portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.
    Un tel allongement du délai aurait des conséquences graves sur les enfants concernés. En l'absence de reconnaissance enregistrée, l'enfant n'est pas juridiquement rattaché à son parent, ce qui pourrait bloquer son accès aux droits fondamentaux (santé, éducation, droits sociaux). Cela créerait une insécurité psychique, sociale et juridique majeure, tant pour l'enfant que pour les parents concernés, souvent en situation de précarité.
    Cet article s'inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des reconnaissances de filiation à Mayotte, alors même que la reconnaissance d'un enfant devrait être un acte protégé et encouragé dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
    En outre, le flou entourant les critères de déclenchement et de prolongation du sursis renforce le risque d'arbitraire et de rupture d'égalité pour les habitants de Mayotte.
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