Amendement CL260 — art. 17 #616

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Dispositif :

I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou, à défaut, et en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, dans l'intercommunalité concernée ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, supprimer les mots : « Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir à la version initial de l'article 17 et ainsi permettre l'octroi d'une licence de pharmacie d'officine pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune ou pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité.
Jusqu'à présent, seules les communes de 15 000 habitants ou plus pouvaient prendre en compte leur population intercommunale pour l'ouverture d'une pharmacie. Or, la plupart des communes mahoraises comptent bien moins d'habitants, alors même que les besoins en matière d'accès aux soins y sont souvent très importants. En supprimant ce seuil de 15 000 habitants, la réforme permet à toutes les communes, quelle que soit leur taille, de bénéficier d'un calcul plus souple fondé sur la population de leur intercommunalité. Cela garantit une répartition plus équitable des officines sur l'ensemble du territoire.
Ensuite, la prise en compte de la population intercommunale, sous l'appréciation du directeur général de l'agence régionale de santé, permet une adaptation pragmatique à l'organisation des bassins de vie mahorais. Cette souplesse est nécessaire pour éviter les ruptures d'accès aux soins dans des zones sous-dotées ou à forte pression démographique, tout en préservant la cohérence de la politique de répartition des officines.
Le texte prévoit en outre que les populations de référence, qu'elles soient communales ou intercommunales, seront celles établies par le dernier recensement officiel publié, ce qui apporte de la clarté juridique et de la transparence.
Enfin, le recours temporaire à la population intercommunale dans l'attente des nouveaux chiffres de recensement permet d'introduire une période transitoire adaptée au contexte mahorais, en anticipant l'actualisation des données démographiques. Ce retour progressif aux critères de droit commun garantira à terme une meilleure adéquation entre l'offre pharmaceutique et la croissance réelle de la population.
Dans un contexte où Mayotte fait face à de graves déficits d'accès aux soins, ce dispositif semble donc apporter une réponse pragmatique, ciblée et équitable, sans rompre avec les grands principes de la réglementation nationale.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000260.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Colette Capdevielle PA608264@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez PA841893@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Béatrice Bellay PA842211@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christian Baptiste PA643143@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots : « ou, à défaut, et en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, dans l'intercommunalité concernée ». II. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, supprimer les mots : « Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir à la version initial de l'article 17 et ainsi permettre l'octroi d'une licence de pharmacie d'officine pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune ou pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité. Jusqu'à présent, seules les communes de 15 000 habitants ou plus pouvaient prendre en compte leur population intercommunale pour l'ouverture d'une pharmacie. Or, la plupart des communes mahoraises comptent bien moins d'habitants, alors même que les besoins en matière d'accès aux soins y sont souvent très importants. En supprimant ce seuil de 15 000 habitants, la réforme permet à toutes les communes, quelle que soit leur taille, de bénéficier d'un calcul plus souple fondé sur la population de leur intercommunalité. Cela garantit une répartition plus équitable des officines sur l'ensemble du territoire. Ensuite, la prise en compte de la population intercommunale, sous l'appréciation du directeur général de l'agence régionale de santé, permet une adaptation pragmatique à l'organisation des bassins de vie mahorais. Cette souplesse est nécessaire pour éviter les ruptures d'accès aux soins dans des zones sous-dotées ou à forte pression démographique, tout en préservant la cohérence de la politique de répartition des officines. Le texte prévoit en outre que les populations de référence, qu'elles soient communales ou intercommunales, seront celles établies par le dernier recensement officiel publié, ce qui apporte de la clarté juridique et de la transparence. Enfin, le recours temporaire à la population intercommunale dans l'attente des nouveaux chiffres de recensement permet d'introduire une période transitoire adaptée au contexte mahorais, en anticipant l'actualisation des données démographiques. Ce retour progressif aux critères de droit commun garantira à terme une meilleure adéquation entre l'offre pharmaceutique et la croissance réelle de la population. Dans un contexte où Mayotte fait face à de graves déficits d'accès aux soins, ce dispositif semble donc apporter une réponse pragmatique, ciblée et équitable, sans rompre avec les grands principes de la réglementation nationale. Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000260.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
    « ou, à défaut, et en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, dans l'intercommunalité concernée ».
    II. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, supprimer les mots : « Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir à la version initial de l'article 17 et ainsi permettre l'octroi d'une licence de pharmacie d'officine pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune ou pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité.
    Jusqu'à présent, seules les communes de 15 000 habitants ou plus pouvaient prendre en compte leur population intercommunale pour l'ouverture d'une pharmacie. Or, la plupart des communes mahoraises comptent bien moins d'habitants, alors même que les besoins en matière d'accès aux soins y sont souvent très importants. En supprimant ce seuil de 15 000 habitants, la réforme permet à toutes les communes, quelle que soit leur taille, de bénéficier d'un calcul plus souple fondé sur la population de leur intercommunalité. Cela garantit une répartition plus équitable des officines sur l'ensemble du territoire.
    Ensuite, la prise en compte de la population intercommunale, sous l'appréciation du directeur général de l'agence régionale de santé, permet une adaptation pragmatique à l'organisation des bassins de vie mahorais. Cette souplesse est nécessaire pour éviter les ruptures d'accès aux soins dans des zones sous-dotées ou à forte pression démographique, tout en préservant la cohérence de la politique de répartition des officines.
    Le texte prévoit en outre que les populations de référence, qu'elles soient communales ou intercommunales, seront celles établies par le dernier recensement officiel publié, ce qui apporte de la clarté juridique et de la transparence.
    Enfin, le recours temporaire à la population intercommunale dans l'attente des nouveaux chiffres de recensement permet d'introduire une période transitoire adaptée au contexte mahorais, en anticipant l'actualisation des données démographiques. Ce retour progressif aux critères de droit commun garantira à terme une meilleure adéquation entre l'offre pharmaceutique et la croissance réelle de la population.
    Dans un contexte où Mayotte fait face à de graves déficits d'accès aux soins, ce dispositif semble donc apporter une réponse pragmatique, ciblée et équitable, sans rompre avec les grands principes de la réglementation nationale.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
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