Amendement CL263 — art. 2 #618

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Dispositif :

À l'alinéa 12, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix ».

Exposé sommaire :

L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu'un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s'il justifie d'une résidence habituelle d'au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables.
Or, cette disposition, bien qu'elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national.
Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l'éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait.
En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l'ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s'agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l'appel d'air migratoire et de renforcer l'autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000263.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 12, substituer au mot : « sept » le mot : « dix ». Exposé sommaire : L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu'un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s'il justifie d'une résidence habituelle d'au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables. Or, cette disposition, bien qu'elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national. Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l'éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait. En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l'ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s'agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l'appel d'air migratoire et de renforcer l'autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000263.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA606098 added 1 commit 2026-07-21 06:01:59 +00:00
Dispositif :

    À l'alinéa 12, substituer au mot :
    « sept »
    le mot :
    « dix ».

Exposé sommaire :

    L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu'un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s'il justifie d'une résidence habituelle d'au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables.
    Or, cette disposition, bien qu'elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national.
    Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l'éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait.
    En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l'ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s'agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l'appel d'air migratoire et de renforcer l'autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale.

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