Amendement CL271 — art. 7 #626

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Dispositif :

À l'alinéa 3, après le mot :
« heures »,
insérer les mots :
« , éventuellement prorogeable pour vingt-quatre heures supplémentaires en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation de l'éloignement ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit que la durée de rétention des étrangers en instance d'éloignement à Mayotte ne peut excéder 48 heures (article L. 552-1 du CESEDA, modifié par l'article 7 du PJL). Cette disposition vise à encadrer la privation de liberté dans un contexte d'éloignement administratif, tout en respectant les principes constitutionnels et conventionnels.
Cependant, sur le terrain, les services de l'État et les forces de l'ordre font face à des comportements d'obstruction croissante de la part de certaines personnes en situation irrégulière, notamment des familles accompagnées de mineurs, qui usent de divers stratagèmes pour retarder, empêcher ou rendre matériellement impossible leur reconduite (refus de monter dans l'avion, dissimulation d'identité, recours de pure forme, etc.).
Dans ce contexte, la limitation rigide à 48 heures, sans possibilité de prolongation, affaiblit considérablement l'efficacité des mesures d'éloignement. Elle permet à certains individus de se maintenir sur le territoire en contournant l'action de l'administration.
Le présent amendement introduit donc une possibilité de prorogation exceptionnelle de 24 heures supplémentaires, strictement encadrée : elle ne pourra être décidée qu'en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation du retour, constatée par l'autorité administrative.
Ce dispositif, à la fois souple et proportionné, permettrait à l'État de restaurer l'efficacité des reconduites à la frontière, tout en respectant les droits fondamentaux, dès lors que la prorogation est limitée dans le temps et justifiée par un comportement fautif.
Il s'agit ainsi de donner à l'administration un levier pragmatique, en cohérence avec la logique du projet de loi : faire cesser les détournements de procédure et assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement à Mayotte, dans le respect de la dignité des personnes concernées.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000271.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 3, après le mot : « heures », insérer les mots : « , éventuellement prorogeable pour vingt-quatre heures supplémentaires en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation de l'éloignement ». Exposé sommaire : Le projet de loi prévoit que la durée de rétention des étrangers en instance d'éloignement à Mayotte ne peut excéder 48 heures (article L. 552-1 du CESEDA, modifié par l'article 7 du PJL). Cette disposition vise à encadrer la privation de liberté dans un contexte d'éloignement administratif, tout en respectant les principes constitutionnels et conventionnels. Cependant, sur le terrain, les services de l'État et les forces de l'ordre font face à des comportements d'obstruction croissante de la part de certaines personnes en situation irrégulière, notamment des familles accompagnées de mineurs, qui usent de divers stratagèmes pour retarder, empêcher ou rendre matériellement impossible leur reconduite (refus de monter dans l'avion, dissimulation d'identité, recours de pure forme, etc.). Dans ce contexte, la limitation rigide à 48 heures, sans possibilité de prolongation, affaiblit considérablement l'efficacité des mesures d'éloignement. Elle permet à certains individus de se maintenir sur le territoire en contournant l'action de l'administration. Le présent amendement introduit donc une possibilité de prorogation exceptionnelle de 24 heures supplémentaires, strictement encadrée : elle ne pourra être décidée qu'en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation du retour, constatée par l'autorité administrative. Ce dispositif, à la fois souple et proportionné, permettrait à l'État de restaurer l'efficacité des reconduites à la frontière, tout en respectant les droits fondamentaux, dès lors que la prorogation est limitée dans le temps et justifiée par un comportement fautif. Il s'agit ainsi de donner à l'administration un levier pragmatique, en cohérence avec la logique du projet de loi : faire cesser les détournements de procédure et assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement à Mayotte, dans le respect de la dignité des personnes concernées. Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000271.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA606098 added 1 commit 2026-07-21 06:02:11 +00:00
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « heures »,
    insérer les mots :
    « , éventuellement prorogeable pour vingt-quatre heures supplémentaires en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation de l'éloignement ».

Exposé sommaire :

    Le projet de loi prévoit que la durée de rétention des étrangers en instance d'éloignement à Mayotte ne peut excéder 48 heures (article L. 552-1 du CESEDA, modifié par l'article 7 du PJL). Cette disposition vise à encadrer la privation de liberté dans un contexte d'éloignement administratif, tout en respectant les principes constitutionnels et conventionnels.
    Cependant, sur le terrain, les services de l'État et les forces de l'ordre font face à des comportements d'obstruction croissante de la part de certaines personnes en situation irrégulière, notamment des familles accompagnées de mineurs, qui usent de divers stratagèmes pour retarder, empêcher ou rendre matériellement impossible leur reconduite (refus de monter dans l'avion, dissimulation d'identité, recours de pure forme, etc.).
    Dans ce contexte, la limitation rigide à 48 heures, sans possibilité de prolongation, affaiblit considérablement l'efficacité des mesures d'éloignement. Elle permet à certains individus de se maintenir sur le territoire en contournant l'action de l'administration.
    Le présent amendement introduit donc une possibilité de prorogation exceptionnelle de 24 heures supplémentaires, strictement encadrée : elle ne pourra être décidée qu'en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation du retour, constatée par l'autorité administrative.
    Ce dispositif, à la fois souple et proportionné, permettrait à l'État de restaurer l'efficacité des reconduites à la frontière, tout en respectant les droits fondamentaux, dès lors que la prorogation est limitée dans le temps et justifiée par un comportement fautif.
    Il s'agit ainsi de donner à l'administration un levier pragmatique, en cohérence avec la logique du projet de loi : faire cesser les détournements de procédure et assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement à Mayotte, dans le respect de la dignité des personnes concernées.

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