Amendement CL54 — art. 11 #733

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -62,7 +62,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légalou de l'adulte approprié mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3111 du code de la justice pénale des mineurs désigné par le juge des libertés et de la détention.
« Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procèsverbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.