Amendement CL88 — art. 2 #767

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Dispositif :

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli entend supprimer la création d'une condition de résidence habituelle de 7 ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire "liens personnels et familiaux".
La voie d'admission au séjour au titre des liens personnels et familiaux établis en France par un ressortissant étranger est la traduction de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale telle que consacrée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle est déjà très exigeante. Il n'y a pas d'automaticité s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire au profit de toute personne en mesure d'avancer des considérations d'ordre personnel ou familial. Les préfets doivent apprécier, de manière globale plusieurs critères sans qu'aucun d'eux ne puisse à lui seul fonder l'octroi de ce titre :
- l'ancienneté et le caractère prépondérant des liens personnels et familiaux développés en France par rapport aux liens maintenus dans le pays d'origine ;
- les conditions d'existence de l'intéressé : si l'insuffisance ou la précarité des moyens d'existence de l'étranger ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif de refus de séjour, elles peuvent révéler une insuffisance voire une absence de liens familiaux effectifs. Les préfets doivent apprécier dans sa globalité le critère de « conditions d'existence » ;
- tout comportement manifestement contraire aux valeurs de la République, lequel conduit à écarter la demande.
En créant une condition de résidence habituelle de 7 ans dans le seul but de rendre moins attractif ce titre de séjour, le gouvernement détourne ce titre de séjour de son ambition initiale : permettre à tous ceux qui ont noué des attaches personnelles ou familiales fortes en France d'y rester séjourner. Cette condition maintiendra de nombreuses familles établies à Mayotte dans une situation d'irrégularité manifeste et les enfants seront les premières victimes de ce système dérogatoire.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000088.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer les alinéas 11 et 12. Exposé sommaire : Cet amendement de repli entend supprimer la création d'une condition de résidence habituelle de 7 ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire "liens personnels et familiaux". La voie d'admission au séjour au titre des liens personnels et familiaux établis en France par un ressortissant étranger est la traduction de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale telle que consacrée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle est déjà très exigeante. Il n'y a pas d'automaticité s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire au profit de toute personne en mesure d'avancer des considérations d'ordre personnel ou familial. Les préfets doivent apprécier, de manière globale plusieurs critères sans qu'aucun d'eux ne puisse à lui seul fonder l'octroi de ce titre : - l'ancienneté et le caractère prépondérant des liens personnels et familiaux développés en France par rapport aux liens maintenus dans le pays d'origine ; - les conditions d'existence de l'intéressé : si l'insuffisance ou la précarité des moyens d'existence de l'étranger ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif de refus de séjour, elles peuvent révéler une insuffisance voire une absence de liens familiaux effectifs. Les préfets doivent apprécier dans sa globalité le critère de « conditions d'existence » ; - tout comportement manifestement contraire aux valeurs de la République, lequel conduit à écarter la demande. En créant une condition de résidence habituelle de 7 ans dans le seul but de rendre moins attractif ce titre de séjour, le gouvernement détourne ce titre de séjour de son ambition initiale : permettre à tous ceux qui ont noué des attaches personnelles ou familiales fortes en France d'y rester séjourner. Cette condition maintiendra de nombreuses familles établies à Mayotte dans une situation d'irrégularité manifeste et les enfants seront les premières victimes de ce système dérogatoire. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000088.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Léa Balage El Mariky added 1 commit 2026-07-21 06:06:00 +00:00
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 11 et 12.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli entend supprimer la création d'une condition de résidence habituelle de 7 ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire "liens personnels et familiaux".
    La voie d'admission au séjour au titre des liens personnels et familiaux établis en France par un ressortissant étranger est la traduction de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale telle que consacrée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
    Elle est déjà très exigeante. Il n'y a pas d'automaticité s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire au profit de toute personne en mesure d'avancer des considérations d'ordre personnel ou familial. Les préfets doivent apprécier, de manière globale plusieurs critères sans qu'aucun d'eux ne puisse à lui seul fonder l'octroi de ce titre :
    - l'ancienneté et le caractère prépondérant des liens personnels et familiaux développés en France par rapport aux liens maintenus dans le pays d'origine ;
    - les conditions d'existence de l'intéressé : si l'insuffisance ou la précarité des moyens d'existence de l'étranger ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif de refus de séjour, elles peuvent révéler une insuffisance voire une absence de liens familiaux effectifs. Les préfets doivent apprécier dans sa globalité le critère de « conditions d'existence » ;
    - tout comportement manifestement contraire aux valeurs de la République, lequel conduit à écarter la demande.
    En créant une condition de résidence habituelle de 7 ans dans le seul but de rendre moins attractif ce titre de séjour, le gouvernement détourne ce titre de séjour de son ambition initiale : permettre à tous ceux qui ont noué des attaches personnelles ou familiales fortes en France d'y rester séjourner. Cette condition maintiendra de nombreuses familles établies à Mayotte dans une situation d'irrégularité manifeste et les enfants seront les premières victimes de ce système dérogatoire.

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