Amendement 283 — art. 19 #991

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À Mayotte, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
II. Un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce rapport détaille notamment le nombre de procédures engagées, les délais observés, les conséquences sur les personnes concernées et les éventuels troubles à l'ordre public constatés.