Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou un artisan »
les mots :
« , un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de favoriser l'inclusion des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans les marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. L'enquête de la CRESS de Mayotte du 14 décembre 2024 faisant suite au cyclone Chido a révélé la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur de l'ESS : sur les 100 structures interrogées, 23% ont subi une interruption complète des activités de la structure et 46% une interruption partielle de leurs activités. 82% des entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie pour payer les salaires, créances et fournisseurs. Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77 %. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise, non seulement à ses PME et ses artisans mais également aux entreprises de l'ESS également. Compte tenu du rôle joué par les acteurs de l'ESS dans la création d'emplois durables et l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans l'économie, cet amendement vise à leur permettre un accès privilégié aux marchés publics dans le cadre de l'expérimentation poursuivie par l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000055.xml
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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Article 21
I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise , un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II. – En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, les dispositions de l'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.