Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Au plus tard le 1 er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article et précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires ainsi que l'évaluation de leur efficacité et de leur coût. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement afin d'évaluer le dispositif de nouvelle zone franche globale mis en place à l'article 22 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
Conformément aux dispositions figurant à l'article 7 de la LOLF, il convient que les dépenses fiscales attachées à ce dispositif fassent l'objet d'une évaluation pour s'assurer de leur efficacité, pour connaître leur coût, et pour éclairer le débat parlementaire dans l'hypothèse d'une suppression, d'une évolution ou d'une prorogation ultérieure.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1470P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 22
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
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a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ou d'une activité agricole » ;
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b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
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2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
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3° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
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a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;
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b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
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2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;
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3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée.
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III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.
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IV. – Au plus tard le 1 er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article et précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires ainsi que l'évaluation de leur efficacité et de leur coût.
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