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Sandrine Nosbé 6e1f3d900d Amendement 190 — art. 22
Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Seules les microentreprises, très petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, artisans et entreprises de l'économie sociale et solidaire dont le siège est situé à Mayotte sont concernées par cet abattement ».
    II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « Seules les microentreprises, très petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, artisans et entreprises de l'économie sociale et solidaire dont le siège est situé à Mayotte sont concernées par cet abattement ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter cet article instaurant une zone franche globale nouvelle génération à Mayotte.
    Le gouvernement prétend vouloir relancer une économie sinistrée en exemptant de taxes les entreprises. Or nous sommes opposés aux zones franches, un modèle qui favorise l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée et incite les multinationales à transférer leurs productions d'un pays à l'autre, au gré des incitations fiscales. S'il ne s'agit pas ici d'attirer des investisseurs internationaux pour exporter mais plutôt de relancer l'économie locale, l'efficacité économique de ces zones au regard de leur coût fait débat. Le rapport interministériel « Les dispositifs zonés de soutien du développement économique et de l'emploie dans les territoires » (Juillet 2020) de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Général des affaires sociales est extrêmement clair : « Les exonérations fiscales et sociales zonées n'ont pas démontré leur efficacité en matière de création d'entreprises et d'emploi » alors que leur coût est estimé à 620 millions d'euros minimum, dont 179 millions d'exonérations de cotisations sociales.
    De plus, cet article illustre encore une fois la politique de l'offre du gouvernement, destinée aux plus riches. Si le gouvernement n'a pas la volonté d'aligner immédiatement le salaire et les prestations sociales sur ceux de l'Hexagone, il n'a aucun mal à créer une Zone franche globale nouvelle génération pour les entreprises. L'augmentation du SMIC net sera ainsi compensée par une réduction généralisée des impôts pour les employeurs, au détriment des recettes de l'État.
    A l'instar de l'article 21 de ce projet de loi, nous proposons par cet amendement de favoriser les microentreprises, TPE, PME, artisans et entreprises de l'économie sociale et solidaire de Mayotte.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000190.xml

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Article 22

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, d'une activité agricole ou d'une activité de pêche maritime ou d'aquaculture au sens de l'article L. 9111 du code rural et de la pêche maritime » ;

a bis) Le 3° est complété par les mots : « du présent code » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ; Seules les microentreprises, très petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, artisans et entreprises de l'économie sociale et solidaire dont le siège est situé à Mayotte sont concernées par cet abattement.

3° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. » Seules les microentreprises, très petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, artisans et entreprises de l'économie sociale et solidaire dont le siège est situé à Mayotte sont concernées par cet abattement.

II. (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée.

III. (Non modifié) Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.

IV (nouveau). Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût.

V (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant de la mention, au 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, des activités de pêche maritime ou d'aquaculture est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.