Dispositif :
Après l'alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l'article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 précitée, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 11‑2 . – À Mayotte, le fait de louer, prêter, ou mettre à disposition un local ou une installation édifiés sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, en connaissance de cause, à une ou plusieurs personnes étrangères en situation irrégulière est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« « La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou concerne plus de trois personnes.
« « Le tribunal peut ordonner la confiscation des biens ayant servi à l'infraction. » »
Exposé sommaire :
L'hébergement informel d'étrangers en situation irrégulière constitue l'un des vecteurs majeurs du maintien durable de l'immigration illégale à Mayotte. Ce phénomène est très largement répandu, parfois toléré, voire organisé à des fins lucratives ou communautaires, ce qui contribue à l'enracinement d'une population clandestine hors de tout contrôle administratif.
Le rapport du Sénat sur la refondation de Mayotte souligne l'existence de véritables réseaux d'hébergement structuré, allant bien au-delà de l'entraide individuelle : logement contre argent, contreparties en nature, hébergements multiples ou tournants, souvent dans des conditions indignes.
Or, le droit en vigueur ne permet pas de sanctionner efficacement ces pratiques dès lors qu'elles ne relèvent pas formellement de l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier (article L. 823-1 CESEDA), qui suppose souvent une contrepartie ou une intention particulière difficile à caractériser.
Le présent amendement vise donc à créer une infraction spécifique, adaptée au contexte local : le fait, pour toute personne résidant à Mayotte, d'héberger sciemment un étranger en situation irrégulière sans en avoir informé l'administration est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Cette infraction ne vise ni l'hébergement humanitaire isolé, ni les cas exceptionnels, mais les comportements complices, systématiques ou passifs, qui alimentent l'architecture invisible de l'immigration clandestine dans l'île.
Elle constitue un signal clair et ferme : nul ne peut se substituer à l'autorité de l'État en hébergeant des personnes hors du droit sans assumer la responsabilité de leur situation.
Sort : Rejeté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000089.xml
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Article 10
I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
« 3° Après l'article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 précitée, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé : « « Art. 11‑2 . – À Mayotte, le fait de louer, prêter, ou mettre à disposition un local ou une installation édifiés sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, en connaissance de cause, à une ou plusieurs personnes étrangères en situation irrégulière est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. « « La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou concerne plus de trois personnes. « « Le tribunal peut ordonner la confiscation des biens ayant servi à l'infraction. » »
II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
TITRE III
PROTÉGER LES MAHORAIS
Chapitre Ier
Renforcer le contrôle des armes