L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 875 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0154.html
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# Article 15
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I. – Afin de garantir l'égalité réelle des citoyens de Mayotte en matière d'accès aux droits sociaux, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l'hexagone dans les matières relatives :
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1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'exception de l'aide médicale de l'État, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
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2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
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3° À l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
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4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;
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5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l'aide sociale ;
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6° (nouveau) Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l'article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2026 et l'article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
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Préalablement à toute mesure prise en application du présent article, le Gouvernement consulte les élus locaux de Mayotte ainsi que les représentants des collectivités territoriales concernées, afin de recueillir leur avis sur les adaptations envisagées.
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Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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II (nouveau). – À partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d'accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l'hexagone et dans les autres territoires relevant de l'article 73 de la Constitution.
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Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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Ce rapport précise :
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1° Les montants moyens versés par type de prestation ;
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2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;
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3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des droits ;
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4° Les disparités d'effectivité et de qualité du service public dans l'instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;
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5° Les obstacles identifiés à l'harmonisation des régimes et les leviers envisagés pour réduire les écarts.
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Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l'accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.
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Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires élus à Mayotte sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l'hexagone dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.
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III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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