Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation, les détenteurs des armes et objets remis en application du premier alinéa ne peuvent faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 222‑52, 222‑53, 222‑54 et 222‑59 et du code pénal pour les armes et objets effectivement remis. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des député-es du groupe Écologiste et social vise à assurer l'effectivité du dispositif de l'article 12.
En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser planer le doute sur la possibilité de poursuivre une personne qui se serait pourtant conformée à l'arrêté de remise des armes. Rien ne prévoit en effet l'abandon des poursuites pénales dans la rédaction retenue. Or cette ambiguïté pourrait constituer un obstacle à la remise des armes, qui est pourtant l'objectif recherché pour lutter contre les violences, puisque les personnes détenant ces armes pourraient craindre d'être poursuivies.
L'amendement précise donc explicitement que les personnes ayant remis des armes détenues illégalement pour respecter l'arrêté ne peuvent être poursuivies pour les infractions de détention illégale, transport sans motif légitime ou reconstitution d'armes concernant les armes remises.
Sort : Rejeté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000047.xml
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Article 12
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Injonctions préfectorales
« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 317‑6 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article.
« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où ils étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Chapitre II
Renforcer la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre
Par dérogation, les détenteurs des armes et objets remis en application du premier alinéa ne peuvent faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 222‑52, 222‑53, 222‑54 et 222‑59 et du code pénal pour les armes et objets effectivement remis.