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Philippe Naillet 09127b3962 Amendement 287 — art. 10
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence en cas d'évacuation ou de destruction d'un habitat informel.
    Une telle dérogation, même temporaire, soulève de très sérieuses réserves tant sur le plan juridique que sur celui des droits fondamentaux.
    Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, rappelle que ce régime dérogatoire, appliqué à des situations d'habitat informel à Mayotte et en Guyane, constitue une forme de police administrative spéciale encadrée précisément par la loi. À ce titre, la jurisprudence constitutionnelle et administrative impose que des garanties appropriées soient apportées aux personnes concernées, notamment en matière de droit au logement et de protection contre des expulsions arbitraires ou sans solutions alternatives.
    Or, la disposition ici envisagée revient à priver les occupants concernés d'une protection essentielle : celle de bénéficier, même à titre provisoire, d'une solution d'hébergement d'urgence ou de relogement. En effet, le Gouvernement admet lui-même dans l'exposé des motifs du projet de loi que cette proposition de relogement ne serait mise en œuvre que « dans la mesure du possible », ce qui vide de sa substance l'exigence de relogement fixée par le droit en vigueur.
    Au regard de l'intensité de l'atteinte portée à la situation des personnes évacuées – souvent des familles précaires, parfois avec enfants – une telle mesure risque d'aboutir à un accroissement du sans-abrisme, à une dégradation des conditions de vie et à un éloignement des dispositifs de prise en charge sociale et sanitaire.
    Enfin, cette disposition pourrait également se révéler contre-productive en matière de maintien de l'ordre public. En effet, en favorisant des expulsions sans solutions, elle risque d'alimenter des tensions sociales et de provoquer des troubles à l'ordre public local, en contradiction avec l'objectif initial poursuivi.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000287.xml

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2025-06-19 12:00:00 +02:00

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Article 10

I. La loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outremer est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;

2° Après le même article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :

« Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« II. Lorsqu'il est constaté, par procèsverbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingtquatre heures à compter de la notification de l'acte.

« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« III. L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 5212 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »

TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS

Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes