Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article au titre de l'organisation de transferts de fonds visant à faire échec à la vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5 se voit également interdire d'exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale pendant cinq ans à compter de la date de la condamnation. »
Exposé sommaire :
Les transferts d'argent vers l'étranger effectués depuis Mayotte sont, dans un nombre significatif de cas, utilisés pour financer des activités illicites, contourner les obligations fiscales, ou alimenter des circuits d'immigration irrégulière, notamment vers les Comores.
Le rapport du Sénat sur la situation à Mayotte souligne l'existence de véritables réseaux de transferts clandestins, opérant à l'abri du système bancaire formel et contournant les obligations de vigilance imposées aux opérateurs par l'article L. 561-10-5 du code monétaire et financier.
L'article L. 574-7 du même code permet déjà de sanctionner pénalement ces agissements. Toutefois, les sanctions actuelles ne permettent pas toujours de neutraliser économiquement les personnes condamnées, qui continuent parfois à opérer via des prête-noms, des sociétés interposées ou des commerces servant de façade.
Le présent amendement propose donc d'introduire une peine complémentaire obligatoire, consistant en l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, pour tout étranger condamné pour organisation frauduleuse de transferts de fonds ayant fait échec aux obligations de vigilance.
Il s'agit d'une mesure ciblée, proportionnée, et pleinement justifiée dans le contexte mahoraise, où l'économie informelle constitue un outil structurant de l'immigration irrégulière. Cette peine permettra de tarir à la source les circuits économiques de la fraude, en frappant le maillon central : l'exploitation commerciale de la vulnérabilité administrative.
Elle renforce ainsi l'efficacité de la répression économique, en cohérence avec les objectifs du projet de loi : assécher les réseaux, restaurer l'État de droit, et protéger le tissu économique licite de Mayotte.
Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000275.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2.1 KiB
Article 9
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
2° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire échec à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article au titre de l'organisation de transferts de fonds visant à faire échec à la vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5 se voit également interdire d'exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale pendant cinq ans à compter de la date de la condamnation.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Chapitre IV
Renforcer la lutte contre l'habitat informel