Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – L'étranger condamné en application du présent article pour reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité est, en outre, frappé d'une interdiction de territoire français (ITF) à Mayotte pour une durée de dix ans à compter de la date de la condamnation. »
Exposé sommaire :
La reconnaissance frauduleuse de filiation constitue un détournement manifeste de la loi, à des fins exclusivement migratoires ou financières. Elle permet, par un simple acte déclaratif, de contourner l'ensemble des règles encadrant l'entrée et le séjour des étrangers, en bénéficiant indûment d'un titre de séjour ou de prestations sociales.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans son article L. 823-11, réprime cette infraction par une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Toutefois, ces sanctions sont rarement dissuasives en pratique, et n'empêchent pas les récidives ou les stratégies organisées à grande échelle.
C'est pourquoi le présent amendement vise à renforcer l'efficacité de la répression en y ajoutant, de manière automatique sauf décision contraire motivée du juge, une peine complémentaire d'interdiction de territoire français (ITF) à Mayotte pour une durée de dix ans.
Il s'agit d'une mesure ciblée, proportionnée et pleinement justifiée : celui qui détourne la filiation dans le but d'entrer ou de se maintenir frauduleusement sur le territoire ne saurait y conserver des droits, a fortiori à Mayotte où les pressions migratoires sont extrêmes et les fraudes à la filiation massives, comme l'a souligné à plusieurs reprises le rapport sénatorial.
Cette interdiction de retour pendant dix ans constitue donc une réponse ferme et républicaine à une fraude qui mine l'autorité de l'État, la crédibilité du droit et la cohésion sociale dans un territoire déjà fortement fragilisé.
Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000269.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
930 B
Article 5
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 823‑11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1 et L. 833‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
Chapitre III
Mieux lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter l'éloignement
II. – L'étranger condamné en application du présent article pour reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité est, en outre, frappé d'une interdiction de territoire français (ITF) à Mayotte pour une durée de dix ans à compter de la date de la condamnation.