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Le Gouvernement 1aeca18eaa Amendement 692 — art. 15
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7
    « 6° Aux conditions dans lesquelles, à compter du 1 er janvier 2026, la réduction définie à l'article 28‑7 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte intègre les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422‑9 du code du travail et s'applique aux gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance versé à Mayotte majoré de 60 %. »
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à assurer la réalisation dès le 1er janvier 2026 d'une mesure de soutien aux entreprises mahoraises qui a plusieurs avantages par rapport à la suppression du CICE à Mayotte, et l'extension sur ce même territoire de l'exonération dite LODEOM.
    L'objectif de cet amendement, dans le contexte de convergence sociale et de hausse du SMIC au sein d'une économie mahoraise déjà fragilisée par le cyclone Chido, est de soutenir au mieux les entreprises mahoraises dès le 1er janvier 2026. Une extension de l'application de la LODEOM à Mayotte est en effet complexe, et la mise en œuvre d'une telle mesure ne saurait être effective sous un tel délai. Du reste, une telle réforme avec la suppression concomitante du CICE qui est un appui important pour les entreprises mahoraises nécessite une concertation large avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire.
    Il est donc proposé de substituer à cette double réforme une modification des paramètres et champ de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires d'ores et déjà applicable à Mayotte, afin de la rendre plus favorable. Aussi, dès le 1er janvier 2026,
    - son point de sortie sera fixé à 1,6 Smic alors qu'il est actuellement fixé à 1,4 Smic et ne devait, à convergence constante, être porté à 1,6 qu'au 1er janvier 2036 (après un report à 1,5 au 1er janvier 2027) ;
    - son champ sera étendu aux contributions patronales d'assurance chômage, alors qu'il ne couvre actuellement que les cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales (soit les cotisations maladie-maternité, vieillesse et famille).
    Au-delà d'une meilleure capacité à la mettre en œuvre dans le délai imparti, cette mesure bénéficiera à davantage d'employeurs mahorais puisque le champ de la réduction générale est plus large que celui de l'exonération LODEOM qui est pour partie sectorielle, et elle permettra de maximiser les effets au niveau du SMIC au moment où celui-ci sera augmenté pour les entreprises.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000692.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-06-23 12:00:00 +02:00

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Article 15

I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :

1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

3° À l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;

5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l'aide sociale ;

6° Aux conditions dans lesquelles, à compter du 1 er janvier 2026, la réduction définie à l'article 287 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte intègre les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 54229 du code du travail et s'applique aux gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance versé à Mayotte majoré de 60 %.

Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II (nouveau). À partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités entre les montants de prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer.

Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.

Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.