Texte n° 1470, déposé le 28 mai 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1470.html
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# Article 1er bis (nouveau)
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Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'État à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
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TITRE II
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LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET L'HABITAT ILLÉGAL
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Chapitre Ier
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Durcir les conditions d'accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
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