Dispositif :
Supprimer l'alinéa 14.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la dérogation à l'obligation de proposer un relogement ou hébergement d'urgence prévue à l'alinéa 14.
En effet, alors que la situation locale en matière de logement et d'hébergement est critique, il est proposé de modifier les dispositions législatives existantes en permettant au représentant de l'État de déroger, pendant presque dix ans, à l'obligation systématique de proposition de relogement ou d'hébergement.
Or, comme le souligne la Défenseure des droits dans son avis n°25‑07, dans son avis du 17 avril 2025, le Conseil d'État a rappelé que l'existence d'une proposition de relogement ou d'hébergement, tenant compte de la situation, notamment personnelle et familiale, de la personne évacuée, figure au nombre des garanties à prendre en compte dans l'appréciation du caractère équilibré de la conciliation entre la sauvegarde des intérêts publics qui justifie la mesure d'évacuation forcée et les atteintes à la vie privée et à la dignité humaine qu'elle emporte.
La version de cet l'article 10 amendée suite à l'avis du Conseil d'État ne permet pas davantage d'assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l'intérêt public et les atteintes à la vie privée et à la dignité humaine.
En outre, la Défenseure des droits souligne que sans mesures d'accompagnement adéquates visant à la préservation de ces droits et notamment à proposer un hébergement, les opérations d'évacuation sont contreproductives en raison de la reconstitution quasi immédiate de ces habitations.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'alinéa 14.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000384.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
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Article 10
I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
TITRE III
PROTÉGER LES MAHORAIS
Chapitre Ier
Renforcer le contrôle des armes