Texte n° 1470, déposé le 28 mai 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1470.html
373 B
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Article 26
L'article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu'ils justifient de l'impossibilité de suivre la formation qu'ils ont choisie dans cette collectivité. »