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Article 28

I. Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 5612 ainsi rédigé :

« Art. L. 5612. Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 4425, L. 4426, L. 51219 et L. 51220. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 51219. »

II. Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5612 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.