Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article dans des conditions déterminées par décret. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faire bénéficier les fonctionnaires hospitaliers de la priorité de mutation créée à l'article 28, afin d'accroître l'attractivité des emplois situés dans les hôpitaux du territoire de Mayotte, alors même que la construction d'un second site hospitalier est en projet.
Un décret viendra cibler plus précisément les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier d'une telle priorité.
Sort : Adopté | Déposé le 10/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000458.xml
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Article 28
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article dans des conditions déterminées par décret.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512‑19. »
II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.