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Article 22

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92ou d'une activité agricole » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

3° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée.

III. (Non modifié) Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.

IV (nouveau). Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût. IV. Au plus tard le 1 er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec les parties prenantes du territoire mahorais.