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Nadège Abomangoli 60f5419e07 Amendement 174 — art. 21
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Les cahiers des charges des marchés mentionnés au deuxième alinéa du présent article doivent respecter les normes énergétiques, d'isolation et de protection face aux risques naturels, notamment les normes parasismiques, paracycloniques, anti-inondations et anti-incendies. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que les nouvelles constructions scolaires soient adaptées aux risques naturels majeurs, notamment les cyclones et séismes.
    La commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs en Outre-mer a révélé que plus de 80% des établissements scolaires ultramarins ne respectaient pas les normes parasismiques et paracycloniques modernes. Les récents événements climatiques à Mayotte, où plus de 50 % des écoles ont été endommagées ou détruites, affectant près de 70 000 élèves, mettent en évidence la vulnérabilité des infrastructures scolaires face à la multiplication des risques naturels. Dans un département où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, la rentrée scolaire, prévue en janvier, a été reportée d'un mois en raison des dégâts causés par le cyclone Chido et la tempête Dikeledi.
    Ces dernières années les aléas climatiques ont également provoqué une hausse des coûts de reconstruction des infrastructures scolaires. Tous ces événements, appelés à se reproduire avec une fréquence et une intensité accrues en raison du changement climatique, soulignent l'urgence de planifier l'adaptation des infrastructures scolaires afin de garantir la continuité éducative en cas de destruction des infrastructures scolaires.
    C'est pourquoi, nous pensons qu'il est essentiel que les nouvelles constructions scolaires respectent les normes parasismiques, paracycloniques, anti-inondations et anti-incendies. Accélérer la construction d'établissements scolaires ne doit pas se faire au rabais, au détriment de leur qualité et résilience.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000174.xml

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# Article 21
I. L'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
« Les cahiers des charges des marchés mentionnés au deuxième alinéa du présent article doivent respecter les normes énergétiques, d'isolation et de protection face aux risques naturels, notamment les normes parasismiques, paracycloniques, anti-inondations et anti-incendies.
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II. (Non modifié) En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.