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Député PA606098 7ad48d542e Amendement CL271 — art. 7
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « heures »,
    insérer les mots :
    « , éventuellement prorogeable pour vingt-quatre heures supplémentaires en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation de l'éloignement ».

Exposé sommaire :

    Le projet de loi prévoit que la durée de rétention des étrangers en instance d'éloignement à Mayotte ne peut excéder 48 heures (article L. 552-1 du CESEDA, modifié par l'article 7 du PJL). Cette disposition vise à encadrer la privation de liberté dans un contexte d'éloignement administratif, tout en respectant les principes constitutionnels et conventionnels.
    Cependant, sur le terrain, les services de l'État et les forces de l'ordre font face à des comportements d'obstruction croissante de la part de certaines personnes en situation irrégulière, notamment des familles accompagnées de mineurs, qui usent de divers stratagèmes pour retarder, empêcher ou rendre matériellement impossible leur reconduite (refus de monter dans l'avion, dissimulation d'identité, recours de pure forme, etc.).
    Dans ce contexte, la limitation rigide à 48 heures, sans possibilité de prolongation, affaiblit considérablement l'efficacité des mesures d'éloignement. Elle permet à certains individus de se maintenir sur le territoire en contournant l'action de l'administration.
    Le présent amendement introduit donc une possibilité de prorogation exceptionnelle de 24 heures supplémentaires, strictement encadrée : elle ne pourra être décidée qu'en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation du retour, constatée par l'autorité administrative.
    Ce dispositif, à la fois souple et proportionné, permettrait à l'État de restaurer l'efficacité des reconduites à la frontière, tout en respectant les droits fondamentaux, dès lors que la prorogation est limitée dans le temps et justifiée par un comportement fautif.
    Il s'agit ainsi de donner à l'administration un levier pragmatique, en cohérence avec la logique du projet de loi : faire cesser les détournements de procédure et assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement à Mayotte, dans le respect de la dignité des personnes concernées.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000271.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-06-05 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 7

I. Après le 5° de l'article L. 7618 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L'article L. 7415 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 7311 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarantehuit heures, éventuellement prorogeable pour vingt-quatre heures supplémentaires en cas de tentative avérée d'obstruction à l'organisation de l'éloignement, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.

« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.

« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingtquatre heures.

« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarantehuit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarantehuit heures suivant sa saisine.

« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».

I bis (nouveau). Le III de l'article 86 de la loi n° 202442 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :

« III. Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »

II. Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.