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# Article 15
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :
1° Aux prestations de sécurité sociale à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé;
2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° À l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;
5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l'aide sociale.
6° Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l'article L. 75232 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1 er janvier 2026 et l'article 244 quater du code général des impôts abrogé.
Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.