Dispositif :
À l'alinéa 14, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« et exceptionnelle ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l'autorisation faite au représentant de l'État de pouvoir déroger à l'obligation de relogement ou d'hébergement d'urgence à la suite d'une évacuation pour de la démolition de locaux édifiés sans droit ni titre.
Dans son avis rendu le 17 avril, le Conseil d'État a souligné que toute évacuation forcée doit être accompagnée d'une proposition de relogement ou d'hébergement adaptée à la situation personnelle et familiale des personnes concernées. Il considère cette exigence comme une garantie essentielle pour évaluer si la mesure d'évacuation respecte un équilibre entre la protection de l'intérêt public et le respect des droits fondamentaux, en particulier la vie privée et la dignité humaine (paragraphe 44).
Le Conseil d'État a également relevé que le Gouvernement n'a pas choisi de qualifier l'absence de solution de relogement comme une exception, qui aurait pu être justifiée par une impossibilité matérielle liée au contexte très contraint du logement à Mayotte, à condition qu'elle soit encadrée et
imitée dans le temps. Constatant que le projet de loi propose un dispositif pérenne ne comportant pas cette garantie, il estime que cela ne permet pas d'assurer une conciliation équilibrée entre l'intérêt général poursuivi et les atteintes portées aux droits des personnes évacuées. En conséquence, il estime que ces dispositions ne peuvent être retenues en l'état.
Le présent amendement vise donc à donner suite à ces requêtes.
Sort : Rejeté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000120.xml
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# Article 10
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I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
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1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
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a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
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b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée et exceptionnelle, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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TITRE III
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PROTÉGER LES MAHORAIS
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Chapitre Ier
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Renforcer le contrôle des armes
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