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Sandrine Nosbé 9636020984 Amendement 717 — art. 11
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 34 à 48.

Exposé sommaire :

    Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer le dispositif de retenue administrative proposé par l'article 11, supprimé en commission.
    Cet article que le présent amendement souhaite rétablir prévoit que lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public peut, après seule information du juge des libertés et de la détention (JLD), être retenue sur place par l'officier de police judiciaire, pendant le temps nécessaire aux opérations et jusqu'à 4 heures. S'il s'agit d'un mineur la retenue fait l'objet d'un accord exprès du JLD et le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité.
    Ce dispositif de retenue administrative, inspiré de la lutte contre le terrorisme, est excessif et risque de contribuer à des abus et la violation des droits et libertés des personnes. Nous contestons un tel renforcement des pouvoirs coercitifs de l'autorité administrative sans contrôle du juge.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000717.xml

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# Article 11
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « I. Le chapitre IV du titre I er du livre II est complété par un article L. 2145 ainsi rédigé : « « Art. L. 2145. À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d'armes, la commission d'infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. » « II. Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 3421 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 3422. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l'article L. 3112 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l'ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l'ordonnance. « L'ordonnance mentionne l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L'ordonnance précise en outre la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L'ordonnance est communiquée au procureur de la République. « Art. L. 3423. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice. « L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération. « Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. « Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l'article L. 3422, à traverser les locaux et installations qu'il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3422, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 3424. I. L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la chambre de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. « L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. Le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif. « L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 3426. La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l'État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3422 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3422, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. « Art. L. 3427. L'article L. 31210 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l'article L. 3422. « Art. L. 3428. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l'article L. 1411 du code de l'organisation judiciaire. »