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# Article 8 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 44111 ainsi rédigé :
« Art. L. 44111. Le représentant de l'État à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 1141011 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 53121 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion. »