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Député PA606098 9b573e364b Amendement CL274 — art. 9
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Les opérateurs de transfert de fonds exerçant à Mayotte transmettent mensuellement à TRACFIN un relevé nominatif des opérations de transfert d'espèces à destination de l'étranger supérieures à 200 euros. Ce relevé comporte : l'identité du donneur d'ordre, le montant, la date, la fréquence et le pays de destination. »

Exposé sommaire :

    Le territoire de Mayotte est confronté à un phénomène massif de transferts d'argent vers l'étranger, en particulier vers l'Union des Comores, qui échappent en grande partie à la vigilance des autorités financières et judiciaires.
    Le rapport du Sénat sur la refondation de Mayotte souligne que ces flux financiers, souvent opérés via des sociétés de transfert non bancaires, alimentent un écosystème informel opaque, pouvant servir à :
    blanchir des revenus issus d'activités illicites ou non déclarées, financer des filières d'immigration irrégulière, contourner les dispositifs de contrôle bancaire et fiscal. Si le code monétaire et financier prévoit déjà des obligations de vigilance (article L. 561-10-5), leur application demeure trop ponctuelle, et les remontées d'information vers TRACFIN sont insuffisantes.
    Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et le contrôle des flux sortants à partir de Mayotte, en instituant une obligation de transmission mensuelle à TRACFIN, par les opérateurs de transfert de fonds, de la liste nominative des opérations supérieures à 200 euros à destination de l'étranger.
    Ce seuil volontairement bas (200 €) correspond à la réalité locale des envois réguliers, souvent fractionnés pour échapper aux contrôles. Il permettra à TRACFIN de détecter les profils à risque, les envois structurés ou les comportements atypiques.
    Cette mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs du projet de loi : assécher les circuits de financement de l'immigration illégale, et restaurer la capacité de l'État à surveiller et entraver les flux illicites, dans un territoire où la délinquance économique alimente l'insécurité sociale.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000274.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-06-05 12:00:00 +02:00

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# Article 9
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 561104, il est inséré un article L. 561105 ainsi rédigé :
« Art. L. 561105. À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 3141 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 5612 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour. Les opérateurs de transfert de fonds exerçant à Mayotte transmettent mensuellement à TRACFIN un relevé nominatif des opérations de transfert d'espèces à destination de l'étranger supérieures à 200 euros. Ce relevé comporte : l'identité du donneur d'ordre, le montant, la date, la fréquence et le pays de destination.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
2° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 5747 ainsi rédigé :
« Art. L. 5747. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 3141 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire échec à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561105.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
II. Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Chapitre IV
Renforcer la lutte contre l'habitat informel