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Assemblée nationale 9e6f37e6b1 Texte adopté n° 154 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 875 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0154.html
2025-07-01 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 13 bis (nouveau)

À Mayotte, lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire, que le propriétaire d'un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l'infraction prévue à l'article 22514 du code pénal à l'égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu'à ce qu'une décision de justice établisse la matérialité des faits. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République ainsi qu'au propriétaire du bien concerné ou à la personne exerçant sur l'immeuble une jouissance paisible et continue, s'il est connu, et à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Si la matérialité des faits n'est pas établie au terme de l'enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcé par le juge judiciaire, l'arrêté du représentant de l'État à Mayotte mentionné au premier alinéa du présent article est immédiatement abrogé.

Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le représentant de l'État à Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens mentionnés au même premier alinéa, qui sont alors affectés à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, laquelle peut alors procéder à leur vente dans les conditions prévues pour les autres biens confisqués et affectés à cette agence, notamment à l'article 706160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné, s'il est connu, et à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.

TITRE IV

FAÇONNER L'AVENIR DE MAYOTTE

Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentiels