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Elsa Faucillon aab8de3036 Amendement CL176 — art. 15
Dispositif :

    À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « , à l'exception de l'aide médicale de l'État, »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de l'aide médicale d'Etat (AME) à Mayotte, en l'intégrant aux prestations sociales pouvant y être étendues par habilitation à légiférer par ordonnance, comme cela est prévu à l'article 15.
    L'AME est un dispositif essentiel qui permet aux personnes étrangères en situation irrégulière, souvent en grande précarité, d'accéder aux soins de base. À Mayotte, où l'offre de soins est très insuffisante et la précarité largement répandue, le renoncement aux soins est particulièrement élevé : selon l'Insee (2019), près de la moitié des habitants de 15 ans ou plus ayant eu besoin de soins ont dû y renoncer ou les reporter.
    Plus encore que dans les autres régions d'Outre-mer, la situation sanitaire y est alarmante : la mortalité infantile atteint 9,6 % contre 3,8 % dans l'Hexagone, et le taux de mortalité global est supérieur dans plusieurs tranches d'âge. Le système de santé repose quasi exclusivement sur un secteur public sous tension, avec une forte dépendance aux évacuations sanitaires vers La Réunion, passées de 500 en 2010 à près de 1700 quinze ans plus tard.
    Actuellement, l'AME n'étant pas appliquée à Mayotte, seul l'article L.6416-5 du code de la santé publique s'applique, imposant à l'État de prendre en charge les soins urgents et vitaux des personnes non affiliées, ce qui fait peser l'intégralité de cette responsabilité sur le secteur public local déjà saturé. Comme le souligne la Défenseure des droits, cette situation alimente les tensions entre assurés et non-assurés, et nourrit des discours stigmatisants sur la pression migratoire.
    Ainsi, au-delà de sa raison d'être humaniste, l'extension de l'AME à Mayotte répond à un impératif de santé publique, à la nécessité de respecter nos engagements internationaux en matière d'accès aux soins ainsi qu'à un objectif de maîtrise de la dépense publique.

Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000176.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-06-05 12:00:00 +02:00

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Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :

1° Aux prestations de sécurité sociale à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

3° À l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;

5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l'aide sociale.

Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.